Jurisprudence


TF 4A_262/2015 du 31 août 2016

Assurances privées ; RC professionnelle (avocat) ; interprétation des conditions générales ; principe de la réclamation (« Claims-made-Prinzip ») ; art. 9 et 33 LCA ; 18 CO

Un contrat d’assurance RC professionnelle peut être soumis au système dit de la réclamation (« Claims-made-Prinzip »), qui couvre les dommages pour lesquels des prétentions sont élevées contre un assuré pendant la durée du contrat. Le moment auquel les prétentions sont considérées comme ayant été élevées est soit le moment auquel un lésé indique à l’assuré, par oral ou écrit, qu’il fait valoir un dommage qui tombe sous le coup de l’assurance, soit le moment auquel l’assuré a connaissance d’éléments (« Umstände ») sur la base desquels il doit (raisonnablement) s’attendre à ce qu’un lésé fasse valoir un dommage tombant sous le coup de l’assurance.

La question à résoudre consistait à savoir si l’avocat en cause avait, déjà pendant la durée du contrat d’assurance, connaissance d’éléments sur la base desquels il devait s’attendre à ce que sa cliente fasse valoir un dommage (2ème hypothèse du Claims-made-Prinzip). Dans l’affirmative, la couverture d’assurance serait donnée. Le TF estime que l’avocat avait bel et bien connaissance de tels éléments pendant la durée du contrat d’assurance déjà. En effet, durant cette période, des courriers lui étaient parvenus, dans lesquels la problématique de l’absence d’une clause pour solde de tout compte (« Saldoklausel ») dans une convention avait été abordée. Sa cliente avait d’ailleurs fait l’objet d’un procès qui n’aurait pas été possible si la convention avait contenu une telle clause. Un assuré doit, précise le TF, s’attendre à ce qu’un lésé fasse valoir un dommage dès le moment où il (l’assuré) a connaissance d’une violation de son (propre) devoir de diligence, laquelle peut créer un dommage. Dans le cas d’espèce, la couverture d’assurance a donc été admise.

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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LCA