TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016
Responsabilité aquilienne ; actes d’ordre sexuel avec des enfants ; calomnie ; indemnité pour tort moral ; art. 47 et 49 CO
Les prétentions civiles, à savoir la réparation du dommage et l’indemnisation du tort moral, que peut faire valoir la partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale, doivent découler directement de l’infraction reprochée au prévenu et figurant dans l’acte d’accusation du ministère public. Dans le présent cas, il s’agissait premièrement de déterminer si l’indemnité pour tort moral de Fr. 40'000.- allouée à la première plaignante, victime d’abus sexuels perpétrés, était justifiée au regard de la gravité de l’atteinte qu’elle avait subie.
Le TF rappelle que l’indemnité pour tort moral échappe, par sa nature, à toute fixation selon des critères mathématiques, mais doit être proportionnée à la gravité des souffrances physiques ou psychiques subies en évitant que la somme accordée n’apparaisse comme dérisoire à la victime. Pour déterminer le montant adéquat, le TF apprécie les circonstances du cas d’espèce et examine librement si la somme allouée par l’instance précédente est ou non disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime. Il rappelle également que toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence mais qu’une telle comparaison peut, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile. En l’espèce, le TF a confirmé le montant d’indemnité pour tort moral alloué à la victime d’abus sexuels, dès lors qu’il n’apparaissait pas excessif au regard de la jurisprudence citée et des circonstances du cas d’espèce.
Restait à déterminer si, malgré l’acquittement du prévenu de l’infraction de calomnie par l’instance précédente, les propos mensongers tenus par ce dernier lors d’une audition devant le procureur, avaient constitué une atteinte illicite à la personnalité au sens de l’art. 28 CC de la seconde victime, de sorte qu’elle était fondée à formuler des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Le TF rappelle ici que les conditions de l’art. 49 CO supposent que l’atteinte illicite soit d’une certaine gravité et qu’elle soit ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’un citoyen moyen, dans ces circonstances, demande réparation.
Dans le cas d’espèce, le TF a estimé peu probable que les déclarations du prévenu, affirmant que la victime avait été sa maitresse, aient touché à tel point son « honneur interne », à savoir le sentiment qu’elle avait de sa propre dignité, et son « honneur externe », soit les qualités qui lui étaient nécessaires pour être respectée dans son milieu social, et qu’elles aient eu un impact grave sur sa vie privée ou sociale. Un montant de Fr. 1.- à titre de tort moral ne pouvait dès lors lui être reconnu.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne