Jurisprudence


TF 4A_134/2016 du 11 juillet 2016

Responsabilité délictuelle ; contrat de fourniture de services ; rapport d’auxiliaire ; art. 41 ss, 101 CO

Celui qui entend installer lui-même un échafaudage devant la façade de son bâtiment, en se faisant mettre à disposition des éléments d’échafaudage, d’une part, et deux travailleurs du secteur parce qu’il ne pouvait concrètement exécuter le travail seul, d’autre part, est lié au fournisseur desdits éléments et travailleurs non pas par un contrat d’entreprise, mais par un contrat de location d’objets mobiliers et par un contrat de fourniture de services. Dans un tel cadre contractuel, le fournisseur doit mettre à disposition des personnes aptes à accomplir l’activité visée. Il ne répond pas, en revanche, de la bonne exécution des tâches que cela implique, dès lors que ces personnes n’interviennent pas comme ses auxiliaires au sens de l’art. 101 CO (c. 2.3).

Si les personnes mises à disposition jouissaient des aptitudes nécessaires, la responsabilité pour acte illicite de leur fournisseur n’entre pas non plus en considération à l’égard d’une mauvaise exécution du travail. Vu l’art. 53 CO, le fait que celui-ci ait été condamné pénalement pour infraction aux prescriptions de sécurité en matière de construction n’y change rien (c. 4).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Responsabilité aquilienne