Jurisprudence


TF 4A_689/2015 du 16 juin 2016

Responsabilité civile ; prescription ; dies a quo ; dommage évolutif ; art. 60 al. 1 CO

Selon l’art. 60 al. 1 CO, un délai d’un an à compter de la connaissance du dommage est imparti pour agir en réparation. Le dommage n’est réputé réalisé qu’au moment où il s’est manifesté complètement. Lorsque l’ampleur du préjudice dépend d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. 

En l’espèce, après la survenance du sinistre (infiltrations d’eau), le risque aléatoire lié à de nouvelles dégradations – partiellement imputables à la pousse des racines des plantations venant du fond voisin – ne justifie pas de reporter indéfiniment le départ du délai de prescription, et partant le dépôt d’une demande en réparation du dommage. Ainsi, le lésé est réputé avoir eu connaissance de son dommage, au plus tard à la date à laquelle il a réuni tous les devis précis sur la base desquels il est en mesure de chiffrer ses prétentions découlant du sinistre. Dès cette date, et en l’absence de nouvelle infiltration d’eau et/ou dégradation, la situation peut être considérée comme stabilisée, le lésé ne pouvant alors rien déduire en sa faveur du principe applicable en matière de prescription d’un dommage évolutif.

Auteur : Benoît Santschi, juriste à Lausanne

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Responsabilité aquilienne