TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016
Responsabilité du détenteur automobile ; illicéité ; art. 58 LCR ; 100 ch. 4 LCR
Un inspecteur de police ayant pris en charge une collègue afin de l’emmener au chevet de son père se trouvant à l’hôpital dans une situation critique a dépassé de 49 km/h la vitesse autorisée (105 km/h au lieu de 50 km/h). Préalablement, l’inspecteur a obtenu de son supérieur l’autorisation de se rendre rapidement à l’hôpital mais « sans se mettre sur le toit ».
La course effectuée ne constitue pas une course officielle urgente au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR, le but poursuivi ne correspondant à aucune des quatre situations couvertes par cette notion, qui s’interprète restrictivement (c. 2.3).
En tant que policier appelé à effectuer des courses urgentes entre 10 et 15 fois par an, ayant en tête l’ordre de service de la police genevoise selon lequel la notion d’urgence s’interprète strictement, l’inspecteur ne peut pas se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité inévitable. Il a négligé de s’informer suffisamment en se contentant d’informations peu précises (c. 4.3).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à la Chaux-de-Fonds