Jurisprudence


ATF 142 V 402 - TF 9C_893/2015 du 20 juin 2016

Prestations complémentaires ; calcul de la PC pour personne seule vivant en colocation ; art. 10 al. 1 lit. a LPC

La prestation complémentaire d’une personne seule vivant en colocation avec sa mère et sa sœur est réduite par la caisse de compensation compétente.

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. A cet égard, l’art. 10 al. 1 lit. a LPC dispose que, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année: Fr. 19'290.- pour les personnes seules (ch. 1), Fr. 28’935.- pour les couples (ch. 2) et Fr. 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 3).

Selon le TF, qui a admis le recours, il y a lieu de tenir compte du fait que le montant annuel maximal reconnu pour le loyer d’un appartement est moins élevé pour les personnes seules (Fr. 13'200.- contre Fr. 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI). Par ailleurs, les travaux préparatoires ne contiennent aucun indice qui montrerait que le législateur aurait voulu distinguer la situation des « personnes seules » vivant seules de celles vivant en colocation. Il n’y a pas non plus de lacune proprement dite qu’il appartiendrait au juge de compléter.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Prestations complémentaires ATF