ATF 142 V 311 - TF 9C_166/2016 du 8 juin 2016
Prestations complémentaires; prise en compte d’un ADB dans le calcul de la fortune nette; déduction des frais d’entretien d’immeuble; art. 11 al 1 lit. c et 10 al 3 lit. b LPC
Pour déterminer la fortune nette de l’assuré au sens de l’art. 11 al 1 lit. c LPC, les dettes doivent être déduites de la fortune brute. La fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 17 al. 1 OPC) par envoi de l’art. 9 al. 5 lit. b LPC. Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette à savoir la différence entre les actifs et les passifs.
Seules les dettes qui ont une influence sur la substance économique de la fortune peuvent être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires. C’est le cas pour une dette qui a fait l’objet d’un acte de défaut de bien après saisie au sens de l’article 149 LP, lorsqu’il apparait, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance si son débiteur revient à meilleur fortune.
Sont reconnues comme dépenses, dans le calcul des prestations complémentaires, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 lit. b LPC). Il n’y a aucune raison valable de s’écarter du sens littéral de cette disposition. En effet, si on prenait en compte les frais d’entretien sans tenir compte de la limite du rendement de l’immeuble, il en résulterait que le versement de prestations complémentaires n’aurait plus comme résultat de couvrir le minimum vital de l’assuré, mais d’éventuellement maintenir la substance de sa fortune, ce qui n’est pas le but des prestations complémentaires.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier