Jurisprudence


ATF 142 V 389 - TF 8C_661/2015 du 14 juin 2016

Procédure ; délai de recours ; respect du délai ; fardeau de la preuve ; moyens de preuves ; art. 48 al. 1, 100 al. 1 LTF ; 8 CC

Le délai de recours par devant le Tribunal fédéral est respecté, si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Selon le principe général de l’art. 8 CC, il appartient au recourant de prouver que le recours a été déposé dans les délais. Cette preuve doit être apportée avec certitude (Gewissheit). Celui qui affirme que son acte de procédure a été remis dans une boîte aux lettres la veille du timbre postal a le droit de le soutenir au moyen de preuves admissibles, notamment en indiquant sur l’enveloppe que le document a été remis dans la boîte aux lettres dans le délai, en présence de témoins (c. 2.2., confirmation de jurisprudence). Cette règle est applicable à une Caisse cantonale de chômage qui envoie un recours en le remettant le dernier jour du délai à son service de Poste interne (c. 3.2. et 3.3). Dans le cas d’espèce, la recourante avait remis son envoi le dernier jour du délai à sa Poste interne qui ne l’a timbré que le lendemain (c. 3.1). La recourante a soutenu sa position en se fondant sur le cours habituel des choses (die normalen Lauf der Dinge / die üblichen Abläufe), en produisant une page internet du site de la Poste, la liste interne des envois remis à la Poste ce jour-là et une prise de position de la Poste. Le TF a considéré que la liste interne, qui n’avait pas été avalisée par la Poste, avait la valeur d’une simple déclaration de partie (Parteibehauptung), que la déclaration de la Poste se limitait à la description du déroulé de l’envoi des courriers sans prise de position dans le cas concret et que les autres arguments (page internet et cours ordinaire des choses) ne suffisaient pas à amener la preuve stricte que le recours avait été envoyé la veille du timbre postal. Le TF ne s’est pas prononcé sur la qualité des témoignages puisque la Caisse concernée n’en avait pas produit (c. 3.4). Le TF n’est pas entré en matière sur le recours (c. 3.5).

Auteure : Rebecca Grand, juriste à Lausanne

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Procédure ATF