Jurisprudence


TF 8C_919/2015 du 21 juillet 2016

Assurance-chômage ; aptitude au placement du chômeur handicapé ; obligation d’avancer les prestations ; art. 70 al. 2 lit. b LPGA ; 15 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI

Un chômeur qui s’est annoncé auprès de l’assurance-invalidité et qui n’est pas manifestement inapte au placement est réputé apte au placement aussi longtemps que l’assurance-invalidité n’a pas statué. Le temps que dure l’instruction du dossier par l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage doit avancer les prestations sur la base du gain assuré « normal ». Une fois la capacité de travail résiduelle connue, le gain assuré doit être adapté en conséquence. Le préavis de l’assurance-invalidité est insuffisant à cet égard, dès lors que les objections de l’assuré peuvent conduire à des investigations complémentaires. On ne peut donc pas retenir que le taux de la capacité de travail résiduelle est définitivement connu au moment du préavis. 

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-chômage