Jurisprudence


TF 6B_1067/2015 du 1er juin 2016

Responsabilité aquilienne ; omission ; position de garant ; causalité hypothétique ; art. 41 CO ; 11 et 125 al. 2 CP

Lors du montage de la structure du stade de la Maladière à Neuchâtel, on avait omis d’étayer les éléments en béton préfabriqué dans un des angles du bâtiment. On avait également omis de procéder aux calculs statiques nécessaires pour s’assurer de la stabilité de l’ouvrage en cours de montage. La responsabilité des employés de l’entreprise spécialiste en montage ainsi que de l’ingénieur mandaté et des employés de l’entreprise générale a été admise. L’examen des divers documents à disposition (contrats et avenants, procès-verbaux de chantier…) a permis de déterminer qui avait la position de garant et supportait la responsabilité de l’accident.

La causalité hypothétique entre l’omission reprochée à l’ingénieur et l’accident a été retenue : si l’ingénieur avait décelé l’instabilité de l’ouvrage en cours de montage, un étayage adéquat aurait été mis en place et l’accident ne se serait pas produit, même si la suppression d’éléments de construction décidée par l’entreprise sous-traitante avait joué un rôle causal dans l’accident. La causalité hypothétique a également été retenue entre l’absence de contrôle de l’entreprise générale et l’accident. Il n’y avait pas d’interruption de ce lien de causalité en raison de l’omission fautive des autres intervenants de procéder aux calculs nécessaires : le comportement des tiers impliqués in casu n’apparaissait pas si exceptionnel ou si extraordinaire au point de reléguer à l’arrière-plan le comportement de l’entrepreneur général (sur un chantier d’une telle envergure, il n’est pas exceptionnel qu’un des intervenants n’exécute pas sa tâche).

Sous l’angle de la responsabilité pénale, lorsqu’il y a plusieurs auteurs, chacun n’engage sa responsabilité pour le défaut d’accomplissement d’un acte que dans les limites de ses tâches et compétences. Au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d’activités, les responsabilités analogues à celles de l’employeur, c’est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l’égard des subordonnés que l’employeur à l’égard de l’ensemble de ses employés. La responsabilité du sous-traitant d’effectuer dans les règles de l’art les tâches qui lui sont confiées ne saurait libérer l’entrepreneur général de la responsabilité de superviser les travaux et de veiller à ce que les conditions contractuelles soient respectées, notamment s’agissant de la répartition des tâches entre les divers intervenants. Dans le cas particulier, l’ingénieur aurait dû contrôler la statique de l’ouvrage en cours de construction ; l’entreprise sous-traitante spécialiste en montage aurait dû fournir à l’ingénieur les détails de montage et d’assemblage pour qu’il puisse procéder aux vérifications et calculs nécessaires; l’entreprise générale aurait dû coordonner les travaux, soit contrôler que tous les corps de métier et spécialistes concernés disposent de toutes les informations et instructions nécessaires et clarifier le rôle des sous-traitants.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Responsabilité aquilienne