TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016
Responsabilité aquilienne ; homicide par négligence ; violation du devoir de prudence ; art. 117 CP
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. En cas d’accident causé par une avalanche, se pose en premier lieu la question de la prévisibilité du risque d’avalanche, respectivement de la probabilité d’un déclanchement d’avalanche (c. 3.1). Avant d’entreprendre une excursion à ski, le chef de course est tenu de s’informer sur les prévisions du danger d’avalanche en consultant le Bulletin d’avalanches édité par l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (c. 3.2).
En optant pour un itinéraire dont il avait reconnu le danger potentiel et sans prendre d’autres précautions qu’un simple test à la valeur peu probante (test de la qualité de la neige au moyen d’un bâton), alors qu’il pouvait, sans efforts supplémentaires et sans nuire à l’excursion, passer par un autre endroit dépourvu de dangers, le guide de montagne a pris un risque qui dépassait la mesure admissible et a par conséquent violé son devoir de prudence.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne