TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016
Responsabilité aquilienne ; erreur médicale ; position de garant ; lésions corporelles graves ; causalité ; art. 11 al. 2 et 3 ; 125 CP
Une patiente s’est vu inutilement prescrire une ablation partielle d’un sein et des séances de chimiothérapie, en raison d’une mauvaise manipulation de flacons suite à des prélèvements.
L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l’auteur est resté passif au mépris d’une obligation d’agir (cf. art. 11 CP). Reste passif celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La position de garant est fondée sur la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). Pour qu’il soit garant, l’auteur doit s’être trouvé dans une situation qui l’obligeait à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) et que son omission soit assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif.
Il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. La causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché.
En l’espèce, la causalité naturelle a été établie au motif que si la recourante n’avait pas oublié d’étiqueter et de faire acheminer au laboratoire le flacon contenant les prélèvements effectués sur la patiente lésée, un cancer n’aurait pas été diagnostiqué à tort. De même, le lien de causalité adéquate a également été admis dès lors qu’aucune intervention d’un tiers ne l’avait rompu.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève