Jurisprudence


TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016

Assurance-accidents ; entreprise téméraire ; art. 39 LAA ; 50 OLAA

Le TF a considéré que la pratique de la « streetluge » (ou « luge de rue », à savoir un engin composé d’un châssis reposant sur des roulettes de type planche à roulettes) ne constitue pas une entreprise téméraire absolue. Il faut donc examiner si l’existence d’une entreprise téméraire relative doit être reconnue au regard des circonstances du cas concret.

Dans le cas particulier, l’assuré a emprunté un parcours d’une longueur de 2200 m, avec la présence d’épingles (quatre) et de chicanes (deux). S’agissant de la difficulté, le tracé était rendu difficile par son étroitesse et par la fatigue due à l’enchaînement des descentes. Sur le site Internet, les participants sont avertis que le « Bukolik » n’est pas un « Freeride » pour débutants, mais « un terrain de jeu parfait pour les riders expérimentés ». On doit donc conclure que le risque d’accident était élevé pour le recourant qui était non seulement un novice de la discipline, mais qui n’avait jusqu’alors jamais essayé une « streetluge » (la luge lui avait été prêtée par un ami). En conséquence, la réduction des prestations (50% des prestations en espèces) en raison de l’entreprise téméraire a été confirmée par le TF.

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Assurance-accidents