TF 4A_81/2015 du 22 mars 2016
Responsabilité du détenteur de l’ouvrage ; preuve du défaut ; motivation du recours ; art. 58 CO
Il appartient à la victime qui entend fonder la réparation sur son préjudice sur l’art. 58 CO de prouver le défaut de l’ouvrage ou la carence d’entretien. Le fait de conserver une grande quantité de substances combustibles dans une brocante ne constitue, en soi, ni un défaut, ni un défaut d’entretien. La victime a par ailleurs omis d’expliquer les raisons pour lesquelles l’exploitation d’un tel commerce à cet endroit-là aurait été inadéquate.