Jurisprudence


TF 9C_714/2015 du 29 avril 2016

Généralités ; péremption ; dies a quo ; art. 25 al. 1 LPGA

Lorsque la demande de restitution est basée sur une décision d’octroi rétroactif d’une rente limitée dans le temps et que cette décision n’est pas encore entrée en force, le délai commence à courir lorsque l’office AI ne devait plus rien instruire. Ceci est le cas au plus tard à l’expiration du délai imparti à l’assuré pour faire valoir des objections contre le projet de décision, ce d’autant plus qu’en l’espèce ce délai n’a pas été utilisé par l’assuré. Constatation qu’en l’espèce le droit de demander la restitution était éteint (c. 5.4).

Auteur : Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg

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