Jurisprudence


TF 6B_788/2015, 6B_902/2015 du 13 mai 2016

Responsabilité civile ; responsabilité médicale ; hôpital privé reconnu d’intérêt public ; devoir d’information ; art. 3 al. 1 lit. 13 LRECA-VD

En droit pénal, la partie plaignante ne peut recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, lesquelles doivent précisément être soumises au droit civil et non pas au droit public cantonal prévu par l’art. 61 al. 1 CO. Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, il appartient au recourant d’alléguer les faits qu’il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. En l’espèce le médecin acquitté par la Cour d’appel cantonale avait agi en qualité d’employé d’un hôpital vaudois figurant sur la liste 1998 des hôpitaux du canton admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en qualité d’établissement privé reconnu d’intérêt public. Le TF se demande dès lors s’il n’assumait pas une tâche de droit public soumise à la loi vaudoise sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents (LRECA) et, constatant que le recours ne contient aucun élément sur la manière dont la responsabilité du médecin pourrait être directement engagée, il déclare le recours irrecevable (c. 2). Il entre par contre en matière sur le recours du Ministère public.

Notion de consentement hypothétique : en cas d’information insuffisante donnée avant l’intervention au patient, la jurisprudence reconnaît au médecin la faculté de soulever le moyen du consentement hypothétique du patient. Le praticien doit alors établir que le patient aurait accepté l’opération même s’il avait été dûment informé. Le fardeau de la preuve incombe là aussi au médecin, mais le patient doit collaborer à cette preuve en rendant vraisemblables, ou du moins en alléguant les motifs personnels qui l’auraient incité à refuser l’opération s’il en avait connu les risques. En l’espèce le TF admet que la patiente aurait accepté l’opération même si elle avait reçu une information complète, notamment en raison du lien de confiance qu’elle entretenait de longue date avec le prévenu (c. 4.1).

Par contre, le consentement éclairé ne saurait avoir une portée différente selon que l’on se trouve dans un établissement de droit public ou de droit privé, ou encore selon la nature du contrat d’assurance conclu par le patient. La Cour cantonale ne pouvait donc admettre que la patiente aurait accepté l’intervention telle qu’elle s’est déroulée même si elle avait su qu’elle ne serait pas opérée par son médecin mais par un médecin-assistant dans le cadre d’un teaching. L’argument selon lequel la patiente était couverte par l’assurance-maladie de base, de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que d’accepter de se laisser opérer par un médecin-assistant, n’est pas pertinent. En raisonnant ainsi, un consentement hypothétique devrait alors systématiquement être retenu pour les assurés qui n’ont qu’une couverture de base, ce qui n’est pas soutenable aux yeux du TF (c. 4.2.2).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité civile Analyse

Analyse de l’arrêt TF 6B_788/2015, 6B_902/2015

Alexandre Guyaz

7 juillet 2016

Analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016