Jurisprudence


TF 4A_558/2015 du 25 février 2016

Assurances privées ; preuve de la capacité de travail ; moyens de preuve ; expertise privée ; valeur probante ; art. 168 CPC ; 100 LCA

Une expertise privée commandée par une partie ne peut pas être considérée comme un moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC ; une telle expertise vaut déclaration de partie ; en tant que telle, une expertise privée peut éventuellement, accompagnée d’un autre moyen de preuve autorisé, servir à établir un indice de la preuve ; elle ne suffit pas, à elle seule, pour établir qu’un assuré est capable de travailler ou non ; la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la validité d’une expertise médicale rendue dans le cadre des assurances sociales ne saurait être valable dans les domaines soumis au Code de procédure civile (confirmation de jurisprudence) ; dans le cas d’espèces qui concernait des indemnités journalières fondées sur la LCA, comme le Tribunal cantonal s’était basé uniquement sur les expertises privées de l’assureur pour former son opinion et que le recourant n’avait également produit que le rapport de son médecin, la preuve de la capacité de travail n’était pas apportée ; le Tribunal fédéral a considéré que cette question devait être tranchée par une expertise judiciaire et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure (c. 4).

Auteure : Rebecca Grand, avocate à Lausanne

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