TF 4A_451/2015 du 26 février 2016
Assurances privées ; assurance contre les dommages et assurance de personnes ; interprétation d’une clause d’un contrat d’assurance / CGA ; notion d’incapacité de gain ; calcul des prétentions ; prescription, dies a quo et application à la libération du paiement des primes ; art. 33, 46, 61, 48 à 72, 73 à 96 LCA ; 18 CO
Même dans le cas d’une assurance qui, comme l’assurance contre les accidents, a pour objet une personne physique, on est en présence d’une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d’assurance n’ont subordonné la prestation de l’assureur, dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat, qu’à la survenance de l’événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. En revanche, l’assurance sera qualifiée d’assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat ont fait de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (c. 2.1).
L’art. 18 al. 1 CO et, a fortiori, le principe de la théorie de la confiance, s’applique aux CGA qui ont été expressément incorporées au contrat. Il résulte de l’art. 33 LCA que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des CGA incorporées à celui-ci. Si l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de l’exprimer clairement. La validité d’une clause contenue dans des CGA est de surcroît limitée par la règle de la clause insolite (c. 2.2).
Lorsque la prestation de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une perte patrimoniale effective, on se trouve en présence d’une assurance contre les dommages (c. 2.3).
Le fait que le lésé perçoive des prestations de tiers, en particulier de la part d’assurances privées ou sociales, n’augmente pas le revenu acquis par son travail ou qu’il aurait été en mesure d’acquérir. Ces versements n’ont pas à être ajoutés au revenu effectif ou exigible lors de la détermination du taux d’incapacité de gain (c. 3.1.1 ; recours partiellement admis sur ce point).
La libération du paiement des primes est une obligation contractuelle de l’assureur lorsque l’assuré se trouve en incapacité de gain. Dans ce cas la restitution de primes payées à tort se prescrit par deux ans suivant les règles de l’art. 46 LCA (c. 5.1 ; recours partiellement admis sur ce point).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud