Jurisprudence


ATF 142 V 280 - TF 8C_580/2015 du 26 avril 2016

Assurance-accident ; coordination européenne ; critères de rattachement ; lex loci laboris ; activité substantielle ; droit transitoire ; ALCP, R CE n° 1408/71 ; R CE n°883/2004

Est litigieuse la question du droit applicable à un assuré français résidant en France, victime d’un accident en 2010 sur son lieu de travail en France, alors qu’il était occupé par une entreprise suisse, dont il est l’associé gérant.

Le TF rappelle que dans le cadre de l’ALCP, le Règlement CE n° 1408/71 a été remplacé par le Règlement CE n° 883/2004 avec effet au 1er avril 2012 (consid. 4). Il rappelle aussi le principe de l’unicité du droit applicable (selon lequel la législation d’un seul Etat membre s’applique pour l’ensemble des éventualités entrant dans le champ d’application matériel du Règlement) (consid. 7.2.3).

Pour la période antérieure au 1er avril 2012, le Règlement CE n° 1408/71 prévoyait le principe de la lex loci laboris, de sorte que le travailleur était assujetti au régime de sécurité sociale de l’Etat membre où il travaille. Lorsqu’il travaille dans plusieurs Etats membres, la législation de l’Etat membre où il réside était applicable s’il y exerçait une partie de son activité. En l’espèce, jusqu’au 31 mars 2012, l’assuré était incontestablement soumis à la législation française (consid. 5).

Depuis le 1er avril 2012, l’art. 11 § 3 let. a du Règlement CE n° 883/2004 reprend le principe de la loi du pays d’emploi. Lorsqu’une personne de nationalité suisse, ou ressortissant d’un Etat membre de l’UE, est occupé simultanément comme travailleur salarié sur le territoire de plusieurs Etats membres, il est soumis à la législation de l’Etat membre de résidence, pour autant qu’il y exerce une partie substantielle de son activité. Pour déterminer s’il y a une partie substantielle, il faut considérer les critères du temps de travail et/ou de la rémunération qui doivent être réunis à au moins 25%. A défaut d’une telle activité substantielle, c’est la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise, ou l’employeur, a son siège ou son domicile qui s’applique (consid. 6.1).

Se posait, en l’espèce, la question du droit transitoire entre les deux Règlements. A cet égard, l’art. 87 du Règlement CE n° 883/2004 prévoit que l’ancien Règlement CE n° 1408/71 reste applicable tant que la situation reste inchangée, mais au maximum pour 10 ans, ceci à moins d’une demande de soumission au nouveau Règlement, à formuler dans les trois mois à compter de sa date d’application (consid. 6.2).

Par changement de situation, il faut entendre, qu’après l’entrée en vigueur du Règlement CE n° 883/2004, la situation factuelle pertinente pour déterminer la législation applicable, en vertu des règles antérieures du Règlement CE n° 1408/71, a changé, et que, du fait de ce changement, la personne concernée aurait été assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déterminé en dernier lieu conformément au Règlement CE n° 1408/71. En règle générale, toute nouvelle activité ou changement de résidence constitue un tel changement de situation (consid. 7.2.1). Le TF ne tranche toutefois pas la question en l’espèce, tout en affirmant qu’il est douteux qu’un changement de législation applicable soit suffisant pour être considéré comme un changement de situation pertinent.

Par ailleurs, le TF considère que l’assuré n’a jamais demandé à être soumis, de manière générale et exclusive, à la législation suisse pour la période postérieure au 1er avril 2012, contrairement à l’avis de la juridiction cantonale, qui avait retenu que l’envoi d’une déclaration de sinistre, en avril 2013, constituait une demande suffisante. Le TF ne partage pas cet avis et indique que, vu ses conséquences, une telle demande ne peut qu’être formulée de manière explicite et non équivoque (consid. 7.2.3). Il rappelle également que le dies a quo du délai pour formuler une telle demande n’est pas le jour de l’accident, mais celui de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement CE n° 883/2004.

En définitive, il en découle que l’ancien Règlement CE n° 1408/71, qui désigne en l’espèce le régime français, reste applicable au-delà du 1er avril 2012, et jusqu’au 31 mars 2022 (consid. 7.2.4 et 6.3).

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

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