Jurisprudence


TF 9C_697/2015 du 9 mai 2016

Assurance-invalidité ; unicité de la survenance de l’invalidité ; exigence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases ; art. 36 al. 1 LAI

Dans le cadre de l’examen de la condition des trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI), le TF rappelle que la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance. Le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cesse en effet d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveau de survenance de l’invalidité.

Le fait que l’incapacité de travail initiale due à une cause somatique a, à un moment donné, coexisté avec l’incapacité ultérieure d’origine psychique, ne suffit pas, en l’espèce, à retenir un unique délai de carence. Un nouveau cas d’assurance peut en effet survenir même si une première atteinte à la santé incapacitante est toujours présente, pour autant que la nouvelle atteinte à la santé apparaisse de manière totalement distincte, ce qui a été retenu dans le cas présent s’agissant des troubles d’origine psychique.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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Assurance-invalidité