Jurisprudence


TF 8C_881/2015 du 22 avril 2016

Assurance-invalidité ; mesures médicales ; infirmités congénitales n°383 et 453 IOC ; transplantation de cellules souches ; art. 13 LAI

La prise en charge des transplantations (ou greffes) de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (provenant d’un donneur) est reconnue au sens de l’annexe I de l’OPAS (c. 1.2.1).

Le TF rappelle qu’une mesure médicale ne peut être admise au sens des art. 12 ou 13 LAI que si elle a été considérée comme scientifiquement reconnue au niveau de la LAMal (c. 3.2). De plus, elle doit également tendre au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).

La question de savoir de laquelle des infirmités congénitales (n°383 et/ou 453 IOC) l’assurée souffre et s’il s’agit finalement d’une seule et même maladie comme le plaide les médecins du SMR a fait l’objet d’un renvoi à l’office AI pour complément d’instruction. Cependant, en même temps que le renvoi de la cause, l’instance cantonale a nié l’utilité médicale de la transplantation de cellules souches dans le cas d’espèce. Le Tribunal fédéral indique que le succès de ce type de thérapie ne peut être mesuré qu’après un délai de 6 à 12 mois et constate que chez l’assurée, ce traitement a permis de stopper la progression de la maladie après 2 ans environ (c. 3.3).

En conséquence, le TF annule le refus de prise en charge des frais de la transplantation de cellules souches effectuée en janvier 2014 et considère, qu’en plus du renvoi à l’office AI pour complément d’instruction, l’office AI devra également se prononcer sur la question de la couverture de ce traitement (c. 4.6).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Assurance-invalidité