TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016
Responsabilité civile ; dommage causé par des travaux ; causes multiples ; expertise ; art. 41, 42, 51 CO ; 8, 678 CC
Le TF rappelle que le lésé qui invoque l’art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l’art. 8 CC. Si le juge ne parvient pas à une conviction, s’il n’est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s’est produit ou ne s’est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé.
Lorsque plusieurs actes, sans lien entre eux, sont la cause d’un dommage, il n’y a de responsabilité solidaire au sens de l’art. 51 CO qu’à concurrence du montant pour lequel l’auteur doit répondre du dommage qu’il a causé. S’il est responsable seulement en partie d’un dommage, il n’a pas à répondre, comme débiteur solidaire aux côtés d’autres responsables du dommage, pour davantage que ce à quoi il est tenu en vertu de sa propre responsabilité.
En vertu de l’art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant.
L’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot). Lorsque tel est le cas, l’existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. L’art. 42 al. 2 CO n’accorde toutefois pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation.
Le TF relève enfin que le CO n’impose pas au juge d’ordonner une expertise pour la preuve du rapport de causalité ou de l’existence du dommage ou de sa quotité. Toutefois, même en l’absence d’une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l’art. 8 CC, lorsque le juge n’est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise.
En l’espèce, les lésés (recourants) n’ont pas fourni tous les éléments utiles à l’estimation de leur dommage et se voient déboutés de toutes leurs conclusions.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève