TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015 du 9 mai 2016
Art. 58 et 65 LCR ; art. 46 et 47 CO ; art. 117 CPC
Pour le calcul de la perte de gain, en particulier du gain hypothétique net, il est correct de déduire, dès la 25ème année, une cotisation LPP sur le gain brut coordonné sur la base d’un taux correspondant à la moitié de la bonification de vieillesse minimale prévue par l’art. 16 LPP (c. 5).
Le TF confirme que pour le calcul de la perte de gain future, il n’y a pas à tenir compte d’une augmentation forfaitaire de 1% par an, une progression future du salaire n’entrant en considération que si elle apparaît concrètement prévisible (c. 6).
En revanche, pour le préjudice ménager, une augmentation future de la valeur du travail ménager est prise en considération par une réduction du taux de capitalisation de 3.5% à 2.5% entre la date de la capitalisation et l’âge de la retraite. En présence d’enfants, le calcul s’effectue en distinguant plusieurs périodes successives pour tenir compte d’une diminution de l’activité ménagère à chaque fois qu’un enfant atteint l’âge de 20 ans. Dès la seconde période, il faut capitaliser des rentes différées (c. 8.3).
Une indemnité à titre de réparation morale de Fr. 80'000.- se situe dans les limites du raisonnable pour une femme qui, suite à un accident, a accouché prématurément à 33 semaines de grossesse, a subi une amputation d’une jambe, puis plusieurs opérations et hospitalisations et n’a pas pu achever sa formation (c. 9).
Pour l’examen du droit à l’assistance judiciaire, le versement d’un acompte par la compagnie d’assurance durant la procédure, s’il couvre davantage que les indemnités de réparation morale encore litigieuses, est un élément de fortune qui doit être affecté aux frais du procès (c. 12.2).