Jurisprudence


TF 6B_347/2015 du 9 mai 2016

Art. 136 al. 1 CPP

Le TF rappelle que selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, pour autant que la partie plaignante soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. En l’espèce, les premiers juges ne pouvaient refuser l’assistance judiciaire à la partie plaignante au motif que l’assistance ne lui servait pas à faire valoir des conclusions civiles ; en effet, comme cela ressortait clairement du dossier, la partie plaignante avait bien demandé, devant le Ministère public déjà, l’allocation d’une indemnité pour tort moral.

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