Jurisprudence


TF 8C_395/2015 du 9 mai 2016

Art. 97 al. 1 et 105. 2 LTF ; 6 LAM

Un assuré est victime, lors d’un cours de répétition en 1967, d’une crise d’épilepsie avec annonce au début de l’année 2007 à l’assurance militaire de rechutes.

Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance militaire, le TF constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.

L'art. 6 LAM s'applique dans plusieurs éventualités, à savoir lorsque l'annonce initiale de l'affection est postérieure au service; lorsqu'une affection est annoncée à nouveau comme une rechute; lorsqu'une affection est annoncée en tant que séquelles tardives. En cas de rechute ou de séquelles tardives, la responsabilité de l'assurance militaire n'est engagée que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'affection assurée et, dans une certaine mesure, avec des influences subies pendant le service. Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères.

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