Jurisprudence


TF 8C_276/2015* du 9 mai 2016

Art. 4 LPGA ; art. 9 al. 2 et 3 OLAA

Une année après l'implantation d'une prothèse à l'hanche, celle-ci se casse alors que l'assuré était en train de sortir da sa voiture. Le litige porte sur la question à savoir si la rupture de la prothèse est un accident.

Après le rappel des conditions pour qu’un événement puisse être considéré un accident, le TF conclut que, dans le cas d’espèce, les conditions ne sont pas remplies. Tout d'abord la rupture s'est produite pendant que l'assuré faisait un mouvement dans une situation normale, comme celle de sortir de la voiture et cela même si la portière de la voiture n'était pas complètement ouverte à cause du fort trafic. Deuxièmement, même si la prothèse avait été défectueuse, il n'y a pas eu d'accident, parce que la fracture en tant que telle est un facteur interne au corps humain, et donc il manque le caractère fortuit externe et extraordinaire.

Le TF retient l’inapplicabilité de l'art. 9 al. 2 OLAA en raison de l'al. 3, qui prévoit que les dommages causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent - morphologiquement ou fonctionnellement - une partie du corps, constituent des lésions corporelles assimilées à un accident seulement s’ils sont la conséquence d’un accident. La rupture causée par un soi-disant défaut de la prothèse n'entre pas en ligne de compte pour ouvrir le droit à des prestations.

Le TF a donc confirmé le refus de prise en charge du cas par la compagnie d'assurance-accident.

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