TF 9C_931/2015 du 9 mai 2016
Art. 8 al. 1 LAI
Il ne faut pas confondre la jurisprudence relative à la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (ATF 141 V 15) avec le droit d'exiger, en tant qu'invalide, de pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1 LAI. Cette jurisprudence a en effet uniquement pour but de décrire quels sont les rapports entre l'invalidité ménagère et l'invalidité professionnelle. Par contre, elle ne donne aucune indication sur le droit du bénéficiaire de rente à bénéficier d'une mesure de réadaptation. Pour résoudre cette question, c'est toujours l'ATF 108 V 210 c. 1d, qui reste d'actualité. Un rentier AI peut aussi prétendre des mesures de réadaptation, notamment dans la mesure où cela lui permet d'accomplir ses travaux habituels.