TF 8C_860/2014* du 9 mai 2016
Art. 94 par. 1 R (CE) 987/2009 ; Annexe II ALCP
Sous l’empire de l’ALCP et du R (CE) 1408/71, qui coordonnait les régies de sécurité sociale jusqu’au 31 mars 2012 (de même d’ailleurs que sous le règne de l’actuel R (CE) 883/2004), la personne qui exerce son droit à la libre circulation et qui devient invalide a droit à deux rentes d’invalide, versées par chacun des Etats dans lesquels elle a cotisé, au prorata des périodes d’assurance accomplie dans chacun d’entre eux.
Ce système se distingue de celui qui prévalait sous l’empire de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, qui prévoyait le versement d’une rente unique, par l’Etat compétent au moment de la réalisation du risque, ce dernier devant tenir compte des périodes d’assurance totalisées dans l’autre pays.
Le travailleur qui, comme en l’espèce, a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de la réglementation communautaire ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Ainsi, même si les conventions bilatérales de sécurité sociale ont en principe été suspendues par l’entrée en vigueur du R (CE) 1408/71, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été régi par la seule législation nationale.
En l’espèce, en présence d’un assuré de nationalité portugaise devenu invalide alors qu’il était en Suisse, avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, il convenait que procéder à un calcul comparatif, en application de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal d’une part et en application des règles européennes de coordination d’autre part, et de retenir la solution la plus favorable pour l’assuré.