Jurisprudence


TF 9C_515/2015* du 9 mai 2016

Art. 9 al. 2 lit. e LAVS

Pour déterminer le revenu soumis à cotisations AVS d’un indépendant, on tient compte de tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante, dont on déduit, notamment les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur

Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle des rachats d’années de cotisations dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour un indépendant, avec ou sans employé, sont déductibles au maximum à hauteur de 50 % de la somme effectivement fournie (art. 66 al. 1 LPP par analogie) (c. 2.2).

Pour autant que la possibilité de racheter des années de cotisation soit prévue dans le règlement de prévoyance, la seule limite est le montant des prestations réglementaires, ou éventuellement la somme maximale prévue par ce règlement. Le nombre de rachats et leurs montants respectifs ne fait l’objet d’aucune limite légale. La provenance des moyens affectés aux rachats ne joue aucun rôle. Cela signifie que, pour une année donnée, le montant des rachats peut être largement supérieur à celui des revenus (c. 4.2.2).

L’impératif d’égalité de traitement entre le travailleur indépendant et le travailleur dépendant commande que, dans le cadre de la législation en matière d’AVS, l’art. 9 al. 2 lit. e LAVS soit compris dans ce sens que les versements à la prévoyance professionnelle ne peuvent être déduits du revenu soumis à cotisation que jusqu’à concurrence de la moitié du revenu annoncé pour l’année en question. En effet, si le travailleur dépendant a aussi la possibilité d’effectuer des rachats dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ceux-ci ne viennent jamais en déduction du revenu soumis à cotisations AVS (cf. art. 5 LAVS).

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