Jurisprudence


TF 8C_825/2015 du 9 mai 2016

Art. 8 al. 1 lit. f LACI ; art. 15 al. 1 LACI

Examen de l’aptitude au placement d’un employé temporaire exerçant une activité professionnelle saisonnière.

L'assuré doit alors être disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui ; une simple déclaration d’intention d’occuper un emploi durable ne suffit pas en vue de se voir reconnaître l’aptitude au placement. En effet, la personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires à caractère saisonnier n'est pas réputée apte au placement.

En l’occurrence, l’aptitude au placement de l’assuré a été niée par le TF au motif que celui-ci avait uniquement exercé des activités à caractère saisonnier depuis 2010 à 2014 dans le domaine de la construction et qu’il s’était constamment retrouvé sans emploi au terme de ses missions. Il aurait dû incomber à l’assuré de se procurer un emploi dans un secteur non soumis aux contraintes saisonnières. La preuve des efforts suffisants fournis par l’intéressé n’a pas été suffisamment établie.

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