Jurisprudence


TF 8C_855/2015 du 9 mai 2016

Art. 8 al. 1 lit. c LACI

Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel, ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie). En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Selon la jurisprudence, un assuré remplit les conditions du droit prévues à l’art. 8 al. 1 lit. c LACI si, durant un stage à l’étranger, il poursuit ses recherches d’emploi en Suisse, s’y rend pour des entretiens d’embauche, reste en contact régulier avec les organes de l’assurance-chômage et revient en Suisse pour les week-ends. L’essentiel de ses relations durant son séjour à l’étranger se trouve toujours en Suisse.

La condition de la résidence effective a été niée à cette assurée qui s’était inscrite au chômage, mais avait immédiatement quitté le pays pour rejoindre son partenaire et être suivie par son médecin-traitant jusqu’à la fin de sa grossesse.

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