Jurisprudence


TF 8C_862/2015 du 9 mai 2016

Art. 8 al. 1 lit. f, 15 et 16 LACI ; art. 15 al. 1 OACI

Aptitude au placement d’une personne au bénéfice d’un ¾ de rente AI. L’aptitude au placement comprend un élément objectif, soit la capacité de travail, et un élément subjectif, soit la volonté de réintégrer le marché du travail. Pour les personnes en situation de handicap, les exigences relatives à la capacité de travail sont réduites.

Pour examiner la capacité de travail, l’autorité peut se baser sur l’appréciation faite par l’AI eu égard à l’art. 15 al. 1 OACI qui prévoit une coopération des organes de l’assurance-chômage avec ceux de l’AI. En cas de doute sérieux, l’autorité de chômage peut ordonner que l’assuré soit examiné par le médecin-conseil.

L’autorité ne peut se contenter d’alléguer des manquements aux devoirs de chômeur mais elle doit établir les faits pertinents à l’appui de ces manquements.

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