TF 4A_479/2015 du 6 avril 2016
Art. 58 CO
Comme les autres ouvrages, les rues et routes publiques doivent être construites et entretenues de façon à offrir une sécurité suffisante aux usagers. Néanmoins, en comparaison avec des ouvrages privés, la jurisprudence pose des exigences moins sévères concernant la conception et l’entretien de ces routes. On ne peut en effet pas attendre de la collectivité publique qu’elle entretienne chaque route ou chemin de façon à ce que ces installations présentent un degré maximum de sécurité. Il suffit que les routes puissent être utilisées sans danger moyennant une prudence habituelle. Lorsqu’un obstacle ne peut pas être repéré à temps par l’usager faisant preuve de toute l’attention requise, l’obstacle en question doit à tout le moins être signalé correctement s’il ne peut être supprimé sans dépenses disproportionnées. L’absence de signalisation nécessaire d’un danger sur la route peut ainsi constituer un défaut de l’ouvrage au sens de l’art. 58 CO (c. 6.1).
En l’espèce, un motocycliste avait chuté sur un tronçon d’autoroute particulièrement glissant ne présentant manifestement pas l’adhérence sur laquelle pouvaient compter les usagers. Le TF a donc admis un défaut de l’ouvrage dans ce sens où le tronçon en question aurait dû être indiqué par le signal « chaussée glissante », ce qui constituait une démarche à la fois raisonnablement exigible et peu coûteuse (c. 6.2).