Jurisprudence


TF 4A_299/2015* du 6 avril 2016

Art. 41 CO

L’existence d’une relation juridique spéciale entre un expert et un tiers et donc du risque inhérent à la responsabilité fondée sur la confiance s’apprécie d’après le contenu de l’expertise et le but de son utilisation (c. 3.3). Le certificat délivré par une société de certification et attestant simplement qu’un intermédiaire financier dispose d’un système de management de la qualité ne permet pas en soi au client de cet intermédiaire financier de partir de l’idée que son investissement sera remboursé. En l’occurrence, le client n’a pas établi à quelles conditions la certification de l’existence d’un système de management de la qualité chez l’intermédiaire financier était subordonnée ni en quoi la réunion de ces conditions fonderait une telle attente (c. 3.4 et 3.5).

De lege lata, il n’existe pas en droit suisse, en dehors de la responsabilité fondée sur la confiance, de responsabilité du fait des services qui serait un prolongement de la responsabilité du fait des produits (c. 4).

Télécharger en pdf