Jurisprudence


TF 6B_1341/2015 du 6 avril 2016

Art. 2 al. 3, 117, 125 et 146 CP

Un homicide ou des lésions corporelles simples par négligence sont réalisés lorsque l'auteur provoque le résultat en violant son devoir de diligence. Un comportement viole le devoir de diligence lorsque l'auteur, au moment des faits, devait reconnaître en raison des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités qu'il mettait en danger le bien juridique de la victime et qu'il a outrepassé la limite du risque acceptable. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Il ne suffit pas que le résultat soit prévisible, il faut encore que le résultat ait été évitable. Le résultat du comportement correct ne doit pas amener au même résultat (causalité hypothétique). L'acceptation du risque est considérée comme réalisée lorsque le comportement de l'auteur constitue, au minimum au degré de haute vraisemblance, la cause du résultat (c. 4.3.1 et 4.3.2.). L’examen se fait in concreto, au moment des faits (c. 4.3.2).

Un instructeur de vol doit savoir que lorsque l'accélérateur est au point mort, le moteur ralentit rapidement. ll doit savoir agir si par mégarde cette manette se positionne ainsi et réagir pour rétablir la situation. Le recourant n'était pas instructeur parce qu'il n'avait pas terminé sa formation. Il n'a ainsi pas pensé à rendre son client attentif à cette source de danger, ni à le surveiller à cet égard. Il s'agit là d'un comportement négligent. Le recourant a assumé une fonction d'instructeur de vol, alors qu'il savait qu'il n'avait pas terminé sa formation et bien qu'il savait qu'il ne pourrait pas réagir comme tel pour instruire son client, le surveiller et intervenir pour rétablir rapidement la situation en cas problème afin d'éviter le danger (c. 4.4.2). Le fait pour une personne de faire croire qu'il est instructeur de vol alors qu'il ne l'est pas constitue ici une escroquerie (c. 5).

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