Jurisprudence


TF 4A_432/2015 du 6 avril 2016

Art. 39 et 40 LCA

Une compagnie d’assurance s’est départie d’un contrat prévoyant des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail après avoir appris que l’assuré était présent 4,5 heures par jour sur son lieu de travail durant une période pour laquelle il avait touché des indemnités.

En vertu des règles sur la répartition du fardeau de la preuve, l’assuré doit démontrer qu’il remplit les conditions pour percevoir les prestations, alors que l’assurance doit établir les éléments qui sont de nature à réduire ou justifier le refus des prestations, tels que l’intention dolosive au sens de l’art. 40 LCA (c. 2.1). Le degré de la preuve se limite à la vraisemblance prépondérante (c. 2.2).

L’art. 40 LCA s’applique dans deux cas de figure : soit l’assuré, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, soit, toujours dans le but de l’induire en erreur, ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, à savoir les renseignement sur les faits qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. Ces deux cas de figures constituent l’élément objectif de l’art. 40 LCA (c. 5).

Il faut également que l’élément subjectif de l’art. 40 LCA, à savoir l’intention d’induire en erreur l’assureur, soit réalisé. Pour ce faire, l’assuré doit donner à ce dernier consciemment et volontairement de faux renseignements dans le dessein d’obtenir un avantage financier illégitime (c. 5.3). L’existence de l’intention et l’étendue de la volonté sont des questions de fait alors que la question de savoir si cette intention, établie sur la base des faits retenus précédemment, remplit les exigences de l’art. 40 LCA est une question de droit (c. 5.3.1).

Le TF a laissé ouverte la question de l’existence de l’élément objectif, dans la mesure où l’élément subjectif de l’intention dolosive ne pouvait être retenu. En effet, l’assureur n’a pas réussi à démontrer que l’instance précédente aurait retenu arbitrairement que l’assuré ne l’a pas intentionnellement trompé (c. 5.3.3 et suivants).

Le TF ne répond cependant pas à la question de savoir si, d’une part, le fait de donner de faux renseignements, qui, s’ils avaient été véridiques, auraient certainement poussé l’assureur à faire des investigations supplémentaires (expertise), justifierait l’application de l’art. 40 LCA (élément objectif; c. 5.2) et si, d’autre part, le dol éventuel est suffisant pour retenir l’existence d’une intention dolosive au sens de cette disposition (élément subjectif; c. 5.3.4.3).

Le TF n’a pas jugé arbitraire de retenir que la présence partielle de l’assuré dans son magasin ait pu être envisagée comme une mesure thérapeutique pratique encouragée par le médecin traitant.

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