Jurisprudence


TF 9C_15/2015* du 6 avril 2016

Art. 66 al. 2, 70 et 71 LPGA; art. 34a LPP; art. 24, al. 1 OPP 2

Est litigieux le principe de la prise en compte, dans le calcul de surindemnisation, aussi bien d’un revenu hypothétique avec invalidité que de l’intégralité des rentes AI. Le recourant soutient que la rente AI qu’il perçoit n’aurait pas dû être prise intégralement en compte pour le calcul de la surindemnisation, puisqu’elle est servie pour une affection et donc une cause d’invalidité non assurée par l’intimé, le Fonds de prévoyance LPP (absence de « concordance événementielle »).

Dans le cas d’espèce, l’augmentation de la rente de l’assurance-invalidité résulte d’une aggravation de l’état de santé du recourant consécutive à plusieurs infarctus. Ce nouveau cas d’assurance n’est pas couvert par le Fonds intimé, car il est survenu à une époque où le recourant n’était plus assuré par l’intimé. Conformément au principe de la concordance événementielle, l’intimé n’était donc pas en droit de tenir compte de l’augmentation des rentes de l’AI dans son calcul de surindemnisation.

Télécharger en pdf