Jurisprudence


TF 9C_181/2015* du 6 avril 2016

Art. 21 al. 1 LPC

En principe, les prestations complémentaires sont octroyées par les autorités du canton du domicile de l’assuré au sens du droit civil (art. 21 al. 1 1ère phrase LPC cum 13 LPGA). L’art. 21 al. 1 2ème phrase LPC pose une exception à ce principe, en prévoyant que le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.

Le canton compétent pour octroyer les prestations complémentaires est toujours celui du dernier domicile de l’assuré au sens du droit civil, avant son entrée dans un home ou un hôpital, respectivement avant son placement dans une famille, y compris dans les cas où le droit aux prestations complémentaires ne naît qu’après l’entrée dans le home ou l’hôpital ou le placement dans une famille (renversement de jurisprudence par rapport à l’obiter dictum de l’arrêt 9C_972/2009, c. 5.3.2.2) (c. 3.3).

Attention toutefois en cas de recours : le tribunal compétent pour statuer sur un tel litige est celui du canton du domicile de l’assuré au sens du droit civil (art. 58 al. 1 cum 13 al. 1 LPGA et 1 al. 1 LPC) (c. 2.2).

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