TF 8C_220/2015 du 6 avril 2016
Art. 7 LAFam
L’art. 7 LAFam prévoit un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. Ainsi, en vertu du principe de la primauté du droit fédéral, une disposition de droit cantonal ne peut avoir pour effet d’intervenir dans le domaine du concours de droits, lequel est réglementé exhaustivement par la LAFam.
Les cantons peuvent en revanche prévoir, dans leur régime d’allocations familiales, des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 2 LAFam).
Selon les directives de l’OFAS pour l’application de la LAFam (DAFam), l’assuré ne touche les allocations familiales qu’au prorata du nombre de jours d’engagement lorsque les rapports de travail débutent ou prennent fin en cours de mois. Chaque employeur doit dès lors verser les allocations au prorata du nombre de jours durant lesquels un rapport de travail existe, celles-ci étant toujours calculées comme si le mois en question comptait 30 jours.
In casu, en présence d’une situation de concours de droit, la solution consistant à faire un calcul des prestations au prorata (en cas de survenance en cours de mois de l’évènement ouvrant le droit aux allocations), s’inscrit dans la ligne prescrite par les DFam et n’apparaît pas contraire au droit fédéral. En outre, lorsque l’ayant droit n’est pas prioritaire du droit aux allocations familiales, celui-ci peut prétendre au versement d’un complément différentiel (en cas de taux minimal plus élevé), dans les limites du droit qui lui est reconnu au regard de la législation cantonale.