Jurisprudence


TF 8C_124/2015 du 6 avril 2016

Art. 25 LPGA; art. 19a OACI

Pour qu’un assuré puisse invoquer la protection de la bonne foi pour obtenir des prestations dont il ne remplit pas les conditions, il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le (mauvais) conseil donné par l’assureur social et le refus des prestations. Ce n’est pas le cas lorsque le refus des indemnités de chômage (en l’espèce plus spécifiquement des prestations de l’assurance perte de gain maladie pour les chômeurs existant dans le canton de Vaud) résulte de la survenance d’une période d’incapacité de travail dont le début ne pouvait objectivement pas être prévu par la conseillère ORP au moment où le mauvais conseil aurait été donné, soit deux mois auparavant.

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