TF 8C_751/2015 du 6 avril 2016
Art. 30 al. 2 lit. a LACI; art. 44 al. 1 lit. a OACI
Le chauffeur professionnel licencié avec effet immédiat après avoir perdu son permis pour avoir conduit sous l’emprise de l’alcool et de substances psychotropes doit être considéré comme étant sans travail par sa propre faute, ce qui justifie la suspension du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. Sa faute doit être qualifiée de grave.
Le TF rappelle que la faute du chômeur doit être intentionnelle, au moins au stade du dol éventuel.