ATF 142 V 106 - TF 8C_478/2015 du 6 avril 2016
Art. 7 et 8 LPGA; art. 7 et 28 LAINote: cet arrêt s’inscrit dans la nouvelle jurisprudence en matière de SPECDO, inaugurée à l’ATF 141 V 281. Il présente la particularité de ne pas traiter d’une trouble somatorme douloureux, comme c’était le cas dans cette première affaire, mais d’une pathologie associée. Dans cet arrêt, que le TF n’examine pas si le diagnostic a été posé lege artis par les médecins, alors même qu’il en fait la condition-clé de l’analyse lorsqu’il s’agit d’un trouble somatoforme douloureux. Cet arrêt donne ainsi l’impression que les assurés atteints d’autres pathologies que le trouble somatoforme douloureux stricto sensu accèdent plus facilement à la possibilité de prouver le caractère incapacitant de leur pathologie. Cela pose l’évidente question de l’égalité de traitement entre les assurés (cf. également TF 8C_607/2015 pour le trouble dissociatif moteur et sensoriel ; TF 9C_472/2015 pour la neurasthénie ; TF 9C_549/2015 pour le trouble de somatisation).
En matière de troubles psychosomatiques, il existe des pathologies dont le diagnostic, contrairement à celui du trouble somatoforme douloureux, ne nécessite pas un degré de gravité particulier. C’est notamment le cas du trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (CIM10 – F45.41). Dans une telle hypothèse, si une incapacité de travail est médicalement attestée, c’est uniquement parce que la médecine repose sur une acception plus large de l’atteinte à la santé que la science juridique (conception « bio-psycho-sociale » de la maladie). Il y a donc lieu d’examiner très étroitement, à l’aide des indicateurs du nouveau schéma probatoire (cf. ATF 141 V 281 et le commentaire de cet arrêt), si la pathologie est invalidante au sens des art. 7 et 8 LPGA et 28 LAI.
Il faut en particulier examiner si l’assuré est fonctionnellement entravé dans sa vie quotidienne. En l’espèce, cette condition a été niée en présence d’un assuré qui travaille à 50 %, tient son ménage et fait la cuisine, et regarde des documentaires à la télévision. Dans cette affaire, la condition de la résistance au traitement médical n’était pas non plus remplie, le traitement psychiatrique ayant des effets positifs et toutes les thérapies n’ayant pas encore été tentées.