Jurisprudence


TF 9C_573/2015 du 6 avril 2016

Art. 7 let. q et 28 al. 1 RAVS

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail (art. 7 let. q RAVS). Selon l’art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations dues par les personnes sans activité lucrative et non soumises à la cotisation minimale (art. 10 al. 2 LAVS) sont calculées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes.

Les rentes versées par les caisses de pension sont considérées comme des revenus sous forme de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS (c. 4.1). Toutefois, les rentes du 2ème pilier touchées durant la retraite anticipée sont considérées comme des prestations versées par l’employeur, soumises à l’art. 7 let. q RAVS, jusqu’à l’âge légal de la retraite (c. 4.3). Il en va de même pour un versement facultatif de l’employeur à la caisse de pension, destiné à faciliter la retraite anticipée de l’assuré (c. 3 et 4.5).

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