TF 9C_441/2015 du 6 avril 2016
Art. 23, 28 et 29 RAVS
Les assurés n’exerçant pas d’activité lucrative paient leurs cotisations, notamment à l’AVS, selon leurs conditions sociales. En vertu de l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimale n'est pas prévue sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. D'après l'art. 29 al. 3 RAVS, les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Selon les termes de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7, 1ère phrase, RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales.
Toutefois, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans le cadre de la procédure d'opposition, le bien-fondé de la décision de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en émettant des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la fixation des cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les chiffres retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale qui lui a été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication fiscale est manifestement erronée. Selon le TF, la caisse de compensation a, en pareille situation, une obligation de clarification; elle est tenue de prendre contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication.
Si l'autorité fiscale ne procède à aucune rectification, la caisse de compensation n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale et à rendre elle-même une décision.