Jurisprudence


TF 9C_709/2015 du 7 mars 2016

Art. 64 al. 1 LAVS; art. 117 al. 1 et 120 al. 2 RAVS

Lorsqu’une entreprise cantonale membre d’une association fondatrice devient indépendante juridiquement et ne remplit dès lors plus les conditions prévues à l’art. 120 al. 2 RAVS (affiliation, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle), elle bénéficie du droit de choisir prévu aux art. 64 al. 1 LAVS et 117 al. 1 RAVS.

En cas de litige concernant un changement de caisse, l’employeur ou la personne de condition indépendante concernée par le changement peut exercer ce droit de choisir aussi longtemps que le litige entre la demande de la nouvelle et de l’ancienne caisse de compensation, soit la question de l’affiliation à l’une ou l’autre caisse, ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force. Le droit de choisir ne doit dès lors pas impérativement être exercé avant la procédure de recours mais peut l’être encore pendant celle-ci, soit jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue.

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