TF 5A_522/2014* du 7 mars 2016
Art. 398 al. 2 CO
La responsabilité de l’exécuteur testamentaire à l’égard des héritiers s’apprécie comme celle d’un mandataire, auquel on l’assimile. Il appartient aux héritiers qui s’estiment lésés de prouver la violation de ses devoirs par l’exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux éléments. La faute de l’exécuteur testamentaire est présumée (c. 4.1).
L’exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Assumant une position indépendante, il peut décider, même contre l’accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l’instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (c. 4.3.1).
Lorsqu’il s’agit de juger de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s’interroger sur le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs. Le lien de causalité n’est pas donné si un comportement conforme au devoir n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait survenu même sans violation du devoir de diligence doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (c. 4.5).
L’exécuteur testamentaire qui, placé devant un choix délicat, sollicite l’accord de l’autorité de surveillance ne commet pas de faute s’il exécute ponctuellement les instructions de cette autorité (c. 4.5).
En application de l’art. 43 al. 1 CO, le juge peut réduire ou supprimer l’indemnité si les héritiers ont consenti aux actes de l’exécuteur testamentaire (c. 4.7).