TF 4A_353/2015 du 6 février 2016
Art. 58, 59 et 61 LCR
Responsabilité civile automobile. Motard blessé circulant en excès de vitesse et en état d’ébriété, dépassant une file de véhicules composée d’un scooter et de deux automobiles, alors que la première automobile dépassait quasi simultanément le scooter et qu’un véhicule arrivait en face. Recours du motard contre l’arrêt confirmant la libération de l’automobiliste dépassant le scooter. Rappel des règles des art. 58 et 59 LCR ; libération aux conditions de l’art. 59 al. 1 LCR. Le fardeau de la preuve des conditions de l’art. 59 al. 1 LCR incombe au détenteur qui entend s’exonérer de sa responsabilité. A défaut de libération, mais en présence d’une faute du lésé, application de l’art. 59 al. 2 LCR : dommage total de 100 % réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (c. 2).
Le fait de rouler à 119 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h constitue une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR et 90 ch. 2 LCR (rappel de la jurisprudence sur les dépassements de vitesse dans les localités, hors localités et sur les autoroutes). Taux d’alcoolémie de 0.5 o/oo ou plus : l’art. 55 al. 6 LCR contient une présomption légale irréfragable de l’incapacité de conduire. Interdiction de dépasser un véhicule en dépassant un autre (art. 11 al. 2 OCR) (c. 5.3).
Preuve de la faute grave du motard apportée par l’automobiliste en cause. Absence de faute de l’automobiliste et de défectuosité de son véhicule : exonération de celui-ci selon l’art. 59 al. 1 LCR (c. 6).
L’art. 61 LCR qui règle la répartition du dommage entre détenteurs impliqués n’est pas applicable au détenteur libéré (c. 7).
Critique : pour être exonéré, il appartenait à l’automobiliste de prouver qu’il ne pouvait pas apercevoir la moto au moment où il avait pris la décision de doubler le scooter ; or, il a été exonéré alors qu’il n’était « pas établi » qu’il pouvait l’apercevoir à ce moment (c. 6)