TF 6B_174/2015 du 6 février 2016
Art 27 LCR; art. 13, 14 CP
Conduite en état d’ébriété
Le recourant admet avoir conduit, le jour en question, en état d'ébriété. Il allègue qu'il a conduit sur ordre de la police et qu'il peut être mis au bénéfice de l'art. 27 LCR, subsidiairement l’art. 13 voire 14 CP, dispositions susceptibles d'exclure le caractère pénal de son acte.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, les usagers de la route doivent se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable.
L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
Le recourant ne peut pas se prévaloir d'un ordre de la police au sens de l'art. 27 LCR. En tout état de cause, s'il pensait avoir reçu l'injonction de conduire son véhicule, il aurait dû signaler sa récente consommation d'alcool à la police. Il ne peut rien tirer du fait que les policiers n'avaient pas remarqué son état