TF 4A_321/2105 du 8 décembre 2015
Art. 56 CO
En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve pas qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (art. 56 al. 1 CO).
La responsabilité du détenteur d’un animal suppose une violation objective du devoir de diligence incombant à l’intéressé. Le détenteur ne peut être amené à répondre du fait de son animal que si l’on parvient à la conclusion, à la suite d’une analyse purement objective, qu’il n’a pas déployé toute la diligence commandée par les circonstances. La diligence due se détermine au regard de l’ensemble des circonstances concrètes. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut aussi se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques, lorsqu’elles sont généralement reconnues. Si aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n’a été transgressée, il faut encore se demander si le défendeur a respecté les principes généraux de la prudence. Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, on recherchera, en procédant à une pesée des intérêts en présence, ce qui pouvait être raisonnablement exigé. Il appartient au détenteur de prouver qu’il a déployé la diligence commandée par les circonstances ; en cas de doute quant à la réalité des faits invoqués par le détenteur pour se libérer, ce dernier ne saurait être exonéré de sa responsabilité (ATF 126 III 14, 131 III 115 ).
En l’espèce, les autorités judiciaires cantonales ont tour à tour retenu que l’intimée, détentrice du cheval à l’origine de l’accident et de la mort de l’époux de la recourante, n’avait pas démontré qu’elle avait déployé toute la diligence commandée par les circonstances. Par contre, elles ont estimé que l’accident se serait produit même si l’intimée avait déployé toute la diligence que l’on pouvait attendre d’elle. Pour cela, les autorités se sont fondées sur le rapport rendu par le Haras national à Avenches et sur les réponses données par l’expert, notamment la réponse à la question de savoir si l’évasion du cheval en état de panique aurait pu être évitée si les conditions x et y avaient été remplies par l’intimée.
Le TF arrive à la conclusion que l’autorité cantonale n’est pas tombée dans l’arbitraire en retenant, sur la base du rapport et des réponses précités, que la diligence de l’intimée n’aurait pas empêché l’accident et le dommage de se produire.