Jurisprudence


TF 4A_18/2015 du 8 décembre 2015

Art. 61 CO ; art. 71 al. 1 Cst.-BE ; art. 47 al. 1 aLPers-BE ; art. 101 al. 1 LPers/BE

Dans les jours qui ont suivi la naissance du lésé, le pédiatre a suspecté un trouble de la coagulation sanguine et fait transférer l’enfant au service hématologique pédiatrique de l’Hôpital cantonal bernois. Une afibrinogénémie est diagnostiquée et un traitement substitutif en fibrinogène est mis en place au cours d’une courte hospitalisation à l’hôpital cantonal. Aucun examen des yeux n’a été pratiqué pendant ce séjour. Le manquement reproché aux médecins de cet hôpital consiste en cette omission. Une expertise FMH a retenu que l’absence d’examen des yeux de l’enfant durant le séjour hospitalier constituait une faute professionnelle. Le TF devait examiner si les premiers juges, en rejetant les prétentions de l’enfant lésé, devaient se voir reprocher une application arbitraire du droit cantonal régissant la responsabilité d’un hôpital public. L’hôpital soutient que le pronostic final n’aurait pas été modifié par une substitution en fibrinogène si elle avait été mise en place tout au début de l’hémorragie pour sauver l’œil. Le TF a rappelé que le recourant devait démontrer avec une vraisemblance prépondérante qu’il n’aurait pas perdu la vision de son œil droit si les médecins de l’hôpital cantonal avaient procédé à un examen oculaire le 28 août 2003 et diagnostiqué alors l’hémorragie de la chambre antérieure et du corps vitré. Conformément à l’appréciation des premiers juges, cette preuve n’avait pas été rapportée.

L’enfant lésé reprochait également à la cour cantonale de ne pas voir appliquée la théorie de la perte d’une chance. Le TF rappelle qu’il a déjà jugé que la réception en droit suisse de cette théorie était à tout le moins problématique, car elle revenait en définitive à admettre la réparation d’un préjudice en fonction de la probabilité que le fait générateur de responsabilités ait causé le dommage. Selon le TF, une autorité cantonale ne saurait ainsi se voir reprocher une application arbitraire du droit cantonal régissant la responsabilité d’un hôpital public, en n’examinant pas le dommage sous l’angle de la perte d’une chance (ATF 133 III 462). Le TF déclare qu’il n’y a pas lieu de revenir ici sur cette jurisprudence, relevant par ailleurs que le cas d’espèce n’était guère typique de cette théorie.

Télécharger en pdf